Organismes habilités pour l’adoption internationale

Avant-propos

ATTENTION:

Le SAI rappelle aux candidats à l’adoption internationale que seuls les OAA habilités par le SAI ainsi que l’AFA sont susceptibles d’exercer les fonctions d’intermédiaires en matière d’adoption internationale et que le SAI ne peut garantir la sécurité des procédures menées par l’intermédiaire d’autres intervenants.

L’habilitation, pour un ou plusieurs pays, d’organismes concernant l’adoption d’enfants étrangers mineurs de 15 ans et résidant à l’étranger est une attribution du ministère des Affaires étrangères en vertu du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle est exercée par le Service de l’Adoption Internationale (S.A.I).

Cette habilitation ne peut être accordée qu’à un organisme bénéficiant déjà d’une autorisation de servir d’intermédiaire pour l’adoption sur tout ou partie du territoire français. L’absence de cette autorisation et donc l’exercice illicite de cette activité par toute personne physique ou morale sont réprimées par le code pénal (article 227-12).

Un organisme autorisé à servir d’intermédiaire pour l’adoption et habilité pour un ou plusieurs pays étrangers doit enfin être accrédité par les autorités de ces pays, quelle que soit la forme et l’appellation, dans la législation interne de ces Etats, de cette accréditation (enregistrement, licence...).

Depuis la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005, il existe désormais deux types d’organismes habilités pour l’adoption internationale:

de l’Agence Française de l’Adoption - (AFA) groupement d’intérêt public. La loi précitée, qui l’a créée, l’a également autorisée à servir d’intermédiaire pour l’adoption dans tous les départements et l’a habilitée dans tous les Etats parties à la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption. Pour intervenir dans les autres Etats, son habilitation lui est délivrée par le ministère des affaires étrangères

les «Organismes autorisés pour l’adoption - (OAA), organismes de droit privé. Cette appellation générique fixée par l’article R 225-12 du CASF désigne les personnes morales de droit privé à but non lucratif autorisées à servir d’intermédiaire pour l’adoption dans un ou plusieurs départements par les Présidents des Conseils généraux. Leur habilitation à l’étranger, quel que soit le pays, relève du ministère des affaires étrangères.

Il faut noter qu’aux termes de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption, les procédures d’adoption entre Etats parties ne peuvent être menées que par les autorités centrales nationales ou par des «organismes agréés» («accredited bodies» dans le texte anglais de cette convention). Dans cette acception, tant l’AFA que les OAA sont des «organismes agréés» au sens de la convention.

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Rôle des Organismes Autorisés et Habilités pour l’Adoption (OAA)

Les Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA) habilités exercent l’ensemble des activités suivantes:

1) Aide à la préparation du projet d’adoption et conseils pour la constitution du dossier;

2) Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption;

3) Détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, les modalités de choix d’une famille adoptive;

4) Acheminement des dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption;

5) Suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur;

6) Accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant.

Les 4 dernières activités ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités; les intermédiaires illicites sont réprimés par le code pénal (art 113-2 & 227-12 CP) et le code de l’action sociale et des familles (art 225-17 CASF).

Les OAA ne peuvent prendre en charge que les candidats à l’adoption ayant obtenu un agrément du président du Conseil général de leur département de résidence et qui résident dans le département où l’OAA est autorisé ou dans un département auprès duquel il a fait une déclaration d’activité.

L’OAA vérifie que les enfants proposés aux familles par son intermédiaire sont juridiquement adoptables.

Un projet d’apparentement est élaboré avec les futurs parents adoptifs en fonction des capacités de fonctionnement de l’O.A.A. et des conditions requises par le pays d’origine de l’enfant. Les capacités de fonctionnement de l’O.A.A. sont évaluées en tenant compte du nombre d’enfants proposés chaque année par son intermédiaire et par celui des candidatures de parents pour chaque pays où il est habilité.

Les conditions requises par les pays d’origine comprennent, au delà des critères légaux, les modalités de choix des familles adoptives déterminées par les responsables de l’apparentement en fonction des particularités des enfants proposés à l’adoption internationale.

Le projet d’apparentement indique notamment les modalités de mise en œuvre des activités de l’organisme et précise le type d’enfants proposés par son intermédiaire (structures d’accueil dans le pays d’origine, motifs du consentement à l’adoption, nombre, âges, particularités ...) ainsi que les données fournies aux parents pour éclairer leur accord à l’adoption (dossier d’origine, cahier de vie de l’enfant dans sa structure d’accueil, dossier médical). Aucune somme ne peut être demandée par l’organisme aux adoptants avant la définition du projet d’apparentement. Le déplacement des enfants de leur pays d’origine en France doit se faire en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

En cas d’impossibilité, les parents peuvent demander que l’accompagnement soit effectué par un membre de l’OAA désigné nominativement, dans les conditions de sécurité prescrites par les textes (le Service de l’Adoption Internationale (S.A.I) doit alors faire l’objet d’une information préalable au voyage pour ne pas retarder la délivrance du visa).

L’OAA est responsable du suivi de l’enfant à son arrivée en France pour une durée et à une périodicité variable selon les pays d’origine qui peuvent être plus contraignantes que celles de la réglementation française.

La conformité à la Convention de la Haye de 1993 du décompte des sommes demandées aux candidats à l’adoption est vérifiée par le S.A.I et le montant global indiqué dans les fiches de chaque O.A.A.

Il comprend:

une participation aux frais de fonctionnement de l’association (administration, suivi, relations avec le pays d’origine...) le coût de la constitution des dossiers des adoptants variables selon le nombre de pièces exigées par les pays d’origine, la nécessité de traduire ou de légaliser le coût des procédures locales et en particulier des procédures judiciaires et administratives, des avocats ou notaires, du correspondant local, des frais d’entretiens de l’enfant (y compris la constitution des dossiers d’origine et médical).

A ce décompte de frais autorisé s’ajoutent les coûts liés au(x) voyage(s) et à la durée du ou des séjours sur place selon les pays d’origine.

Agence française de l’adoption (AFA)

L’Agence Française de l’Adoption (AFA), créée par la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption et inaugurée le 18 mai 2006, est une personne morale de droit public (statut de Groupement d’Intérêt public), placée sous le contrôle de l’Etat.

L’AFA a reçu une mission générale d’information, de conseil et d’orientation des candidats à l’adoption internationale pour l’ensemble des pays.Elle est également habilitée par la loi précitée à servir d’intermédiaire pour l’adoption des enfants étrangers mineurs de 15 ans dans tous les pays parties à la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Elle a enfin vocation à le devenir dans tous les autres pays d’origine des enfants adoptés, après habilitation du ministère des affaires étrangères et accréditation des autorités de ces pays, sans préjudice des organismes autorisés pour l’adoption (OAA) français privés habilités à cet effet.

Ci-après le communiqué du Conseil des Ministres publié à l’occasion de l’inauguration et les allocutions des différents ministres:

Communiqué du Conseil des ministres (Paris, 23 mai 2006)

"Cette agence donne aux parents une nouvelle voie d’accès aux pays. Jusqu’à présent, deux possibilités s’offraient aux parents qui avaient obtenu l’agrément: une démarche strictement individuelle ou l’accompagnement par un organisme autorisé pour l’adoption. L’agence offre une troisième voie qui s’inscrit en complémentarité des deux autres. Elle peut aider gratuitement les familles à adopter, sans opérer de sélection sur les dossiers."

Intervention de M.Philippe Douste-Blazy (Paris, 18 mai 2006)

"Cette nouvelle structure présente de nombreux atouts, mais le premier sans doute est de représenter - et c’est une première en France - un guichet unique de l’adoption au service des familles. L’Agence française de l’Adoption répond à un vrai besoin de synergie et d’efficacité opérationnelle sur le terrain, d’autant plus que pour agir, elle pourra jouer de son double statut d’agence d’Etat et d’Organisme autorisé pour l’Adoption (OAA) - c’est un atout majeur dans l’obtention des autorisations nécessaires pour intervenir sur les territoires nationaux à l’étranger."

Intervention du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M.Pascal Clément (Paris, 18 mai 2006)

"L’Agence française de l’Adoption [...] informera les candidats à l’adoption sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption, notamment sur les procédures applicables dans les pays d’origine. Tous les futurs parents doivent en particulier pouvoir connaître les délais d’attente, variables selon les pays, mais qui ne doivent jamais être occultés.

Elle conseillera les candidats à l’adoption pour la constitution de leur dossier et la préparation du projet d’adoption. Elle évitera ainsi aux futurs parents des démarches complexes avec les administrations des autres pays.

Elle accompagnera les familles, une fois de retour en France, afin de les aider à respecter, pour les pays qui le demandent, leurs engagements de suivi post-adoption des enfants."